Cadre réglementaire – Textes de référence (à retrouver dans le SNEP Atout) :
Loi n°61-825 du 29 juillet 1961 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1961
Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 relative au code du travail
Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors
Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d’ordre social (amendement Lamassoure)
COMMENT ET QUI DÉPOSE UN PRÉAVIS ?
Le droit de grève est un droit constitutionnel, rappelé dans la L 83-634 du 13/07/1983 (Titre 1 du Statut Général des Fonctionnaires).
Des délais obligatoire (préavis)
Dans la fonction publique, sur la base du principe de continuité des services publics, on ne peut pas réglementairement se déclarer en grève le jour même. La L 73-4 du 02/01/1973, toujours en vigueur, prévoit le dépôt d’un préavis de grève de 5 jours francs avant l’arrêt de travail. Les jours francs se comptent en enlevant les WE et jours fériés. Il est indiqué que « le préavis précise les motifs du recours à la grève », « fixe le lieu, la date et l’heure de début ainsi que la durée, limitée ou non, de la grève envisagée ». Les 5 jours de préavis doivent amener l’administration à négocier, c’est le sens même du préavis.
Par la section syndicale appropriée (du niveau local d’établissement au niveau national)
La même loi interdit la grève par échelonnement successif ou par roulement concerté (art. L 521-4). Si la grève est nationale, académique ou départementale, c’est le secrétariat national, académique ou départemental du syndicat qui dépose le préavis. Le droit à déposer un préavis n’est reconnu qu’à une section syndicale (établissement, département, etc.). Dans un établissement, un seul syndiqué suffit à constituer une section syndicale. En revanche, un individu ne peut décider de se mettre en grève seul, dans un cadre individuel.
A QUI DÉPOSER LE PRÉAVIS ?
Il doit être destiné au représentant de l’état, selon le niveau de la grève. Pour un établissement, il conviendra d’adresser le préavis à la Direction.
Pour le département, au Dasen ; pour l’académie, au Rectorat et pour le pays au Ministère.
CONSÉQUENCES SUR LE SALAIRE ?
Qui doit établir la liste des grévistes ?
C’est à l’administration de recenser les grévistes et elle doit le faire « dans la plus grande transparence », afin que les agents puissent vérifier leur situation. Il est parfois demandé à l’inverse aux personnels de se déclarer non-grévistes pour ne pas avoir de retenue sur salaire. Il n’y a pas d’appui juridique à cela donc l’administration le fait tant que les personnels l’acceptent… mais ne respecte pas le cadre défini. Si une retenue a été effectuée à tort, l’agent a droit au remboursement des sommes irrégulièrement retenues ainsi qu’au versement d’intérêts moratoires.
Une définition extensive de l’absence de service fait
La L du 29/07/1961 définit quand « il n’y a pas service fait » :
1) Lorsque l’agent s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de service,
2) Lorsque, bien qu’effectuant ses heures de service, il n’exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s’attachent à sa fonction telles qu’elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l’autorité compétente dans le cadre des lois et règlements.
Abrogées par la L Le Pors du 19/10/1982, ces dispositions ont été rétablies par la L du 87-588 du 30/07/1987 (amendement Lamassoure). Ainsi, le fait pour un enseignant de s’abstenir de remplir des bulletins trimestriels ou de ne pas assister à une réunion d’un jury de baccalauréat a été considéré comme relevant du « service non fait ».
Des retenues pour fait de grève pouvant être abusives
Sur le salaire : La L du 30/07/1987 indique : « L’absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, entraîne une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d’individualité » (le 30ème du traitement mensuel). La durée de la grève à retenir est celle du préavis, de sorte que le nombre de trentièmes à retenir est toujours égal au nombre total de journées calendaires portées et délimitées par le préavis. Certains jours de cette période, comme les dimanches et jours fériés, peuvent éventuellement être comptés dans la durée de la grève.
Cette jurisprudence résultant de l’arrêt Omont (Conseil d’État 07/07/1978) a servi notamment dans la C du 30/07/2003 (JO du 05/08/2003) qui fait suite au mouvement social du printemps 2003 contre la réforme Fillon sur les retraites et les mesures de décentralisation à l’EN. Elle est toujours en vigueur. En fait cela signifie que, dans le cadre d’un préavis de grève sans limitation dans la durée, peuvent être prélevés autant de trentièmes qu’il y a de journées entre le début de la grève et la reprise constatée du travail.
Concrètement, cela signifie qu’il est plus prudent de déclarer plusieurs préavis qui se succèdent plutôt qu’un seul sur une longue période. De même, il faut toujours arrêter un préavis AVANT les périodes de congés.
Sur l’ISOE, les HSA et les IMP : des retenues sont opérées en cas de grève sur la part fixe et éventuellement sur la part modulable de l’ISOE ainsi que sur les heures supplémentaires « annuelles ». Le prélèvement par journée de grève sera de 1/270ème du montant annuel de l’HSA, et de 1/300ème pour l’ISOE.
Sur les HSE, l’heure non faite n’est tout simplement pas payée.
Toutes ces dispositions sont prises pour dissuader « financièrement » les grèves des fonctionnaires d’État, notamment les enseignants.
Le SNEP-FSU demande l’abrogation des dispositions de la loi du 30/07/1987 (amendement Lamassoure) et de la circulaire de 2003 (basée sur l’arrêt Omont). On retrouve là la volonté de « faire payer » les acteurs du mouvement social. L’orientation visant à limiter le droit de grève a été renforcée par la mise en place du Service Minimum d’Accueil (SMA) dans les écoles.
L’État tente de réduire l’impact de la grève par une utilisation hors-contexte du droit à réquisition.
Le droit de réquisition est prévu par la loi sur « l’organisation générale de la nation pour le temps de guerre » du 11/07/1938.
Cela est donc exceptionnel ! L’O 59-147 du 7/01/1959, puis la L du 21/07/1962 complètent « en cas de menace sur une partie du territoire… le droit de requérir les personnes… ». L’exercice du droit de réquisition implique une procédure spéciale (ouverture du droit en conseil des ministres, transmission écrite des ordres). L’administration peut être tentée de réquisitionner des personnels. De telles mises en demeure, qui équivalent à une quasi-réquisition, présentent le caractère d’un ordre impératif lorsqu’elles sont notifiées par écrit et individuellement. Le nonrespect de la réquisition correspond à un service non fait et peut entraîner des sanctions disciplinaires. La jurisprudence admet qu’un chef d’établissement puisse réquisitionner un agent gréviste, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge (signature). Ces procédures abusives ont été utilisées contre les personnels soignants en grève dernièrement… Le SNEP-FSU condamne l’usage de la réquisition en cas de grève.
MODÈLE DE PRÉAVIS DE GRÈVE

